P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.2.7. Local d’éviscération et de conditionnement: La superficie du local d’éviscération et de conditionnement doit permettre d’effectuer les opérations suivantes:
a)  l’éviscération;
b)  la mise en forme ou troussage;
c)  le conditionnement individuel des carcasses et des abats, y compris le refroidissement à une température inférieure ou égale à 4 ºC.
Ces opérations doivent être effectuées dans des aires distinctes les unes des autres de façon à permettre le travail et l’inspection sanitaire.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.7.